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Codes de
déontologie
Code de déontologie des Sophrologues
Membres du SSI ®
Préambule
Un code de déontologie est un ensemble de documents qui régit l'exercice d'une profession. Il est chargé de délimiter sous l'angle moral et éthique les conditions dans lequel doit s'exercer la profession.
La vocation d'un code de déontologie est de régir les relations entre les professionnels d'un même secteur, ainsi que les relations que ces professionnels entretiennent avec les patients ou clients.
Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règles aux personnes titulaires d’une formation en Sophrologie, adhérentes au SSI, quelque soit leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs
activités d’enseignement, de formation et de recherche.
Article 1. Définition du Code de déontologie de la Sophrologie édité par le Syndicat des Sophrologues Indépendant ®.
Le présent Code de Déontologie de la Sophrologie est la base éthique et le socle commun des sophrologues praticiens ou étudiant en cours de formation, adhérents au Syndicat des Sophrologues Indépendant ®.
Ce code de déontologie garantit l’éthique professionnelle des sophrologues qui s’engagent à le
respecter et l’honorer.
Il définit leurs engagements envers le public, leurs clients et la profession.
Article 2. Conditions d’exercice
« Pour l'exercice légal de la Sophrologie sous quelque forme juridique que ce soit, il est indispensable d’être titulaire au minimum, d’un diplôme ou certificat attestant d’une formation théorique et pratique de 300 heures minimum, de disposer d’un statut professionnel, d’un numéro de SIRET, de bénéficier au minimum d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle et de respecter les obligations fiscales et sociales auquel il est tenu dans le cadre de l’exercice de sa profession ».
Article 3. Définition de la Sophrologie
La Sophrologie est une discipline qui étudie la conscience et les valeurs existentielles de l’être, par des procédés propres et originaux. Elle a été créée en 1960 par le Pr. Alfonso CAYCEDO à l’Hôpital Provincial de Madrid, dans le cadre de la psychiatrie hospitalière.
La sophrologie est une discipline spécifique, du domaine des sciences humaines.
Elle utilise une méthodologie originale et un ensemble de techniques destinées à mobiliser de façon positive les capacités et ressources qui existent en tout être humain, visant ainsi à renforcer les structures saines de la personne.
Elle permet d’améliorer les capacités d'adaptation aux nouvelles conditions de vie en société.
Utilisée initialement dans le domaine clinique, elle est depuis largement employée en accompagnement complémentaire thérapeutique dans le cadre de la relation d’aide et d’accompagnement à la personne.
La Sophrologie se présente sous trois branches bien distinctes :
A) la Branche Clinique,
B) la Branche Socio-prophylactique
C) la Branche de la Prévention et Contrôle du Stress et du Développement Personnel.
Nul ne peut exercer la Sophrologie au sein des branches dans laquelle il ne peut justifier de qualifications nécessaires et suffisantes (diplôme, certificat ou attestation).
L'exercice de la Sophrologie représente aujourd'hui une profession à part entière.
Article 4. Champs d’applications de la sophrologie
La Sophrologie est une science humaine apparentée à des médecines douces dites « non conventionnelles » qui se distingue des professions de santé. Elle ne se substitue en aucun cas à quelque traitement médical ou thérapeutique que ce soit. Elle intervient en complément au champ médical réservé aux professions de santé car ses champs d’application sont vastes.
Article 5. Ethique
Le Praticien Sophrologue se doit de respecter les limites de son intervention dans les champs d’intervention qui lui sont propres. Celui-ci s’engage à affirmer et préserver l’égalité entre les personnes, à en respecter l’originalité et la dignité.
Il s’autorise le droit de se décharger de toute mission contraire aux principes déontologiques de son syndicat ou mettant en péril son indépendance et pourra rejeter toute demande préjudiciable ou contraire à ses principes moraux à quiconque, y compris son client.
Le Sophrologue s'engage à respecter les cadres et principes généraux de la méthode.
Il respecte les valeurs que défend la Sophrologie : responsabilité, tolérance, respect de la liberté individuelle et de la dignité humaine, tant envers ses clients qu'envers ses confrères.
Il exerce son activité sans aucune discrimination d'âge, de sexe, de race, de religion ou d'appartenance politique.
Article 6. Secret Professionnel
Le Sophrologue est tenu au respect absolu du secret professionnel envers ses clients, pour tout ce qui lui est confié dans l’exercice de sa profession.
Dans la conduite collective des séances de Sophrologie de groupe, il informera les participants du respect de la confidentialité qui s’applique à chacun d'eux.
Il s’engage à conserver l’indépendance de son éthique professionnelle lorsqu’il intervient sous l’autorité d’une entreprise ou d’un organisme.
Nul ne peut lever le secret professionnel sauf dans le cadre des dispositions prévues par la législation en vigueur.
Article 7. Modalités d’exercice
7.1 Propagande
Le sophrologue s’engage à interdire toute propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique au sein de son cabinet ou lieux d’intervention. Il s’engage à lutter contre toutes les dérives sectaires dont il pourrait être témoin.
7.2 Formation-Qualification
Le praticien Sophrologue s’oblige à ne faire référence exclusivement qu’au statut que lui confère la (les) formation(s) qu’il a suivi, validé et décerné (s) par le(s) organisme(s) de formation dont il a suivi scrupuleusement la (les) formation(s).
Il s’engage :
- à respecter les concepts et principes généraux de la sophrologie.
- à ne pas dénaturer ou amalgamer la sophrologie avec d’autres techniques sans que leurs clients en soient avertis.
Le Sophrologue a obligatoirement acquis au cours de sa formation les cadres méthodologiques, théoriques, techniques et pratiques propres à la méthode au travers desquels il se définit professionnellement.
7.3 Champ de compétence
Il respecte le cadre et les limites du champ de ses compétences, il informe et justifie de celles-ci si nécessaire auprès de ses clients.
7.4 Orientation Thérapeutique
N’étant pas médecin, Il ne pose pas de diagnostic. Il n’influence ni les choix thérapeutiques de ses clients, ni les traitements en cours.
7.5 Réalité Objective
Dans sa réalité objective, il oriente la personne venue le consulter pour une aide qui ne relève pas de ses compétences vers un confrère ou un thérapeute dûment qualifié.
7.6 Discrétion
Dans le cadre de la relation d’aide et d’accompagnement à la personne, il s’abstient de tout jugement assure avec bienveillance, discrétion et compétence, son rôle d’auxiliaire de la santé en accord avec les autres professionnels.
7.7 Responsabilité
En cas d’animation conjointe ou de sous-traitance, il s’assure de la compétence de ces intervenants ou collaborateurs et assume la pleine responsabilité de leurs interventions.
7.8 Réactualisation-Supervision
Le sophrologue s’engage à actualiser régulièrement son savoir et ses compétences afin de répondre aux attentes du public et aux évolutions de la Sophrologie.
7.9 Transparence
Il s’engage à diffuser des offres claires et compréhensibles par le public. Ces offres doivent définir les modalités d’accompagnement, les objectifs visés et les limites de la sophrologie ainsi que le coût de la prestation et les moyens de paiement acceptés par lui.
Il facture avec mesure et équité, le montant exact et convenu des prestations fixées.
7.10 Obligations du Praticien Sophrologue
Tout praticien sophrologue se doit donc d’informer les patients/clients/élèves de :
• Leurs droits,
• De la méthode employée,
• Les limites de ses champs de compétences,
• Des conditions financières de ses prestations,
• Du secret professionnel,
• Du libre choix du praticien,
• De la durée moyenne prévisible de l’accompagnement.
Ces informations doivent être exactes et objectives.
Article 8. Liberté d’adhésion
Dans la liberté de chacun, tout sophrologue peut s’il le souhaite adhérer à plusieurs syndicats de sophrologie représentant l’exercice et la défense de sa profession aux conditions requises et fixées par le(s) syndicat(s) au(x) quel(s) il choisit d’adhérer.
Article 9. Diffusion-Image-Publicité
Le praticien sophrologue s’engage à diffuser des informations claires et veiller à la préservation de l’image respectueuse et valorisante de la Sophrologie auprès du public ou des médias leur permettant d’appréhender la profession à sa juste mesure.
Il s’engage à user de son droit de rectification auprès des médias afin de contribuer au sérieux des informations communiquées au public sur la sophrologie.
Article 10. Coopération-Respect-Solidarité
Le Sophrologue fait preuve de solidarité, de respect, de courtoisie, de bonne foi et de solidarité envers ses confrères.
Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession.
Le praticien sophrologue collabore avec les autres professionnels en accompagnement de la personne ou en santé humaine.
Article 11. Recours Non respect de la Charte Professionnelle
Toute infraction à une règle déontologique de la présente charte professionnelle peut faire l’objet d’un recours devant le Syndicat des Sophrologues Indépendant, qui réunit alors une commission en vue de se prononcer sur le litige évoqué.
En cas de non-respect avéré, des règles déontologiques pour lesquelles le praticien signataire s’est engagé à honorer, des sanctions peuvent êtres envisagées à l’égard du sophrologue défaillant allant jusqu’à l’exclusion du Syndicat des Sophrologues Indépendant.
Le plaignant doit être informé de ses possibilités de recours judiciaires.
Date de mise à jour : 10/08/2017 Créé par le SSI
Le présent code de déontologie édité par le SSI est rédigé à la date indiquée. Toutefois, en fonction des évolutions de la Sophrologie, le Syndicat se réserve le droit de le modifier ou de le remettre à jour.
La charte éthique de la
Psychosynthèse®
CEPP : CHARTE ETHIQUE DES PRATICIENS DE PSYCHOSYNTHESE® Tous droits réservés®
La Charte a été rédigée en 1997 sous l’impulsion de Tan Nguyen et modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte de l’évolution de la pratique.
Qu’est-ce que l’éthique ?
• L’éthique se réfère à des valeurs qui guident l’action. La déontologie est l’application de l’éthique et met en place des règles de conduite servant de normes pour un groupement donné, de manière à mettre en évidence des valeurs spécifiques auxquelles le groupe aspire.
• La charte éthique se réfère aux valeurs et à la pratique de la psychosynthèse dans le cadre et de la relation d’aide de la psychothérapie.
• La charte éthique, suivant les cas, prohibe, recommande ou conseille. Elle ne se substitue pas à la loi.
• Elle cite des cas de figure, en demandant à chacun de tenir compte du contexte dans lequel chaque cas se situe.
• L’éthique ne se résume pas à la charte, elle est intégrée dans une recherche permanente par les praticiens.
1- Le secret professionnel
1.1- il est demandé aux psychothérapeutes, psychopraticiens et praticiens en psychosynthèse (en abrégé PPP) de s’abstenir de dévoiler tout vécu personnel d’un client entendu en entretien individuel ou en travail, sauf dans un contexte professionnel et/ou de supervision, en respectant l’anonymat. SAVOIR SE TAIRE, SAVOIR EVALUER, SAVOIR PARLER.
Exemples :
- Dans un dîner auquel assistent des thérapeutes amis et leur famille, il est évident que la règle du secret s’applique.
- Dans une rencontre informelle entre PPP, ceux-ci estiment s’il leur est réellement nécessaire de mentionner des faits relatifs à leur pratique
- Dans le cadre de la supervision, il est demandé aux PPP d’utiliser l’espace pour rendre compte de leur pratique afin de mieux en assumer leur rôle vis-à-vis des clients et des participants.
- Le praticien s’abstient explicitement d’utiliser le contenu des séances individuelles ou de groupe qui sont confidentiels pour dénigrer des collègues dans ses conflits personnels avec eux. Ses problèmes ne concernent pas ses clients.
- L’unique cas où il doit signaler aux autorités, concerne les délits criminels (viols, meurtres, terrorisme).
1.2- LES PPP se doivent de faire respecter cette règle par les assistants, les observateurs et les participants au travail de groupe.
2- Attitude professionnelle
2.1- Le rapport au pouvoir
2.1.1 Les PPP s’abstiennent d’abuser du pouvoir qui leur est conféré par leur rôle, en vue de combler des manques dans les domaines affectif, sexuel, économique, et reste vigilant à une possible emprise mentale.
Exemples :
- le PPP n’incite pas son client à effectuer des séances ou des stages supplémentaires sans nécessité réelle.
- Le PPP ne profite pas de l’état de dépendance affective temporaire du patient pour un passage à l’acte sexuel.
- Le PPP ne propose pas au patient des travaux chez lui.
- Le PPP ne vante pas de manière exclusive les mérites d’une pratique religieuse, ou pseudo-religieuse, thérapeutique, politique, etc., et n’incite pas les participants à le suivre dans ce sens (cas d’emprise mentale).
- Le PPP ne force pas indûment le participant à s’inscrire à une association de quelque nature que ce soit.
2.1.2 : Les PPP, conscients des tentatives de séduction, demandes d’amour, pouvant survenir de la part de leurs clients, réintègrent ces tentatives comme matériaux dans le processus thérapeutique sans y répondre.
Exemples :
- Le PPP déménage, un de ses clients lui propose de bon cœur de venir l’aider.
- Une cliente, à chaque voyage, ramène un cadeau à son thérapeute
- Une cliente déclare à son thérapeute qu’il est l’homme de sa vie (vice-versa).
- De manière systématique, les séances avec tel client dépassent largement le temps imparti.
2.1.3 : Il est formellement prohibé, en tant qu’acte non- éthique, tout passage à l’acte sexuel avec un participant ou toute extorsion de fonds.
2.1.4 : Les PPP assument l’entière responsabilité du respect des règles éthiques, et, en cas de transgression, ils sont tenus d’en référer à leur superviseur, et, le cas échéant, acceptent la confrontation avec le comité éthique de la FF2P ou un comité éthique ad hoc de collègues.
2.1.5 : Un PPP pratique des tarifs en rapport avec ceux pratiqués habituellement par ses confrères et tient compte des situations économiques spécifiques ; il en informe les clients dès les premières consultations
2.2 : Compétence :
2.2.1 : Les PPP sont conscients de leurs besoins permanents de perfectionnement professionnel et éthique et se donnent les moyens d’élever le niveau de leur pratique tout au long de leur carrière.
Exemples :
- Un PPP se rend compte de son manque de culture théorique et entreprend un programme soutenu de lecture des grandes œuvres de la littérature de la psychanalyse et psychothérapie.
- Un PPP ayant repéré des lacunes dans ses connaissances psychocorporelles, décide de s’inscrire à des stages de formation psychocorporelle.
- Il est requis du PPP de suivre au moins 10h de supervision individuelle par an
- La formation continue demandée, sous formes diverses (séminaires, colloques, articles, etc.) est de 50 heures par an, dont la moitié en psychosynthèse (requise par l’EFPP). Des articles de réflexion méthodologisue
2.3 : Cadre de la prise en charge
2.3.1 : un PPP réfère un client à un ou une collègue. Mais ce ou cette dernière ne peut le
prendre en charge. Dans ce cas, il ne l’envoie pas à quelqu’un d’autre, mais en informe le PPP.
2.3.2 : si un nouveau client arrive chez le PPP alors qu’il est déjà en psychothérapie ailleurs : le PPP se doit de lui dire de terminer le processus thérapeutique engagé et de revenir le voir ensuite.
2.3.3- le PPP ne prend pas en psychothérapie des amis proches, collègues, ou des membres de sa propre famille.
2.3.4- le PPP ne prend pas en psychothérapie des membres de la famille de son client.
3- Les relations entre les PPP, les formateurs, les assistants, les animateurs-enseignants, les observateurs & le participants
3.1- Relations des PPP avec les participants des groupes :
3.1-1. Le PPP déconseille tout passage à l’acte sexuel entre les participants pendant la durée des thérapies de groupe et/ou de développement personnel, car cela dévierait le processus en cours tant au niveau personnel qu’au niveau du groupe.
3.1-2. De même, il est déconseillé tout usage de drogue, alcool & excitants ainsi que tout abus de médicaments. Le PPP s’enquiert de l’usage de médicaments prescrits médicalement.
3.1-3. Tout acte de violence physique, d’incitation à la violence ou de dégradation de matériel et des locaux est formellement prohibé tant pour le PPP que pour les participants. 3.1-4. Il est demandé aux participants de ne pas divulguer le contenu du travail thérapeutique des autres participants.
3.1-5. Tout départ précipité d’un processus en cours est formellement déconseillé. Par respect envers son propre engagement, le participant explorera avec le PPP le mécanisme de cette décision avant son application éventuelle (il faut que ce soit une action et non pas une réaction).
3.1-6. Le PPP réfère au cadre adéquat tout cas pour lequel il ne se sentirait pas compétent (en particulier les cas de psychiatrie lourde).
3.1.7 Le PPP aide le participant à se confronter à ses propres incohérences dans un esprit d’écoute bienveillante.
3.1-8. Le PPP informe les participants de ce « code de bonne conduite » entre participants au début du processus thérapeutique.
3.1-09. Le PPP se réserve le droit d’exclure tout participant ayant enfreint le code de bonne conduite de façon perturbatrice pour le groupe, mais seulement après avoir utilisé, dans la bienveillance, le dialogue entre les participants.
3.1.10. Le participant s’engage à respecter le contrat pédagogique et financier convenu au départ.
3.1.11 le PPP évite (et ne propose pas) de se retrouver avec ses clients ou stagiaires dans une autre formation ou groupe de développement personnel en tant que participants ensemble.
3.1.12 le PPP s’abstient d’attaques verbales contre des participants. Il garde l’esprit de bienveillance de la psychosynthèse. Il ne peut pas exclure hors d’un groupe un participant sans son accord explicite. Il doit mettre en œuvre sa compétence pour résoudre des problèmes conflictuels dans le groupe en restant dans la bienveillance.
3.2- Relations des PPP avec le personnel d’encadrement ainsi que les anciens participants :
3.2-1. Toutes les personnes chargées à quelque titre que ce soit (PPP, assistants, animateurs-enseignants, formateurs, observateurs) de l’enseignement de la psychosynthèse adhèrent aux valeurs et à la vision développée par le Dr Roberto Assagioli. La psychosynthèse, dans l’esprit de son fondateur, n’est pas un système de croyances religieuses, ni une idéologie politique, mais une psychologie au service de l’être humain dans toutes ses dimensions : physique, émotionnelle, intellectuelle, sociale, créative, évolutive & spirituelle. La psychosynthèse respecte tous les systèmes philosophiques, toutes les croyances religieuses, et en même temps elle permet d’approfondir le sens de sa relation à l’existence.
3.2-2. Toutes ces personnes représentent la psychosynthèse dans des associations professionnelles, congrès, colloques, conférences, etc., vis-à-vis des pouvoirs publics. Elles sont tenues à se comporter de manière à ne pas nuire à l’image de la psychosynthèse. Elles respectent la loi, et en particulier, n’utilisent pas le titre règlementé de psychothérapeute et/ou des titres professionnels ou universitaires (CEP, formateur en psychosynthèse®, psychopraticien en psychosynthèse®, etc.) si elles n’y ont pas droit dans leurs publicités, y compris les réseaux sociaux (Facebook, viadeo, linkedn, etc.) et site internet.
3.2-3. Les animateurs-enseignants & les formateurs, dans leurs rapports avec les observateurs et les assistants, c’est-à-dire leurs anciens participants, sont conscients de leur responsabilité de faire évoluer la relation vers un rapport de collaboration réciproque. Ils tiennent compte de leur tendance à maintenir l’ancienne relation de dépendance.
3.2-4. Les anciens participants, intervenant dans leurs nouveaux rôles d’observateurs, assistants, animateurs-enseignants ou formateurs, sont également conscients de leur responsabilité de faire évoluer la relation vers un rapport de collaboration réciproque. Ils tiennent compte de leur tendance à maintenir des restes du transfert.
3.2-5. Les PPP comme les anciens participants, vis-à-vis de leurs collègues, sont conscients de leur responsabilité à faire évoluer la relation vers un rapport de collaboration réciproque entre pairs. Ils tiennent compte de leur tendance éventuelle à maintenir d’anciens schémas familiaux.
3.2.5 Ils s’abstiennent de dénigrer publiquement des collègues en raison de leur âge, sexe, ethnie, différences d’opinion politique, philosophique, ou religieuse. Ils ne peuvent pas détourner des mails et/ou les tronquer sans le consentement explicite de l’expéditeur et/ou des destinataires.
3.3- Relations des formateurs et animateurs-enseignants en psychosynthèse avec les participants :
3.3-1. Les animateurs-enseignants peuvent assurer un suivi individuel des participants dans la limite d’un tiers du groupe dans le 1e cycle de base et aucun suivi dans la formation professionnelle à la psychosynthèse.
3.3-2. Le PPP invité à intervenir dans le cadre d’un centre ou d’un groupe par un(e ) collègue respecte le cadre dans lequel il intervient. Il reste dans les limites du thème d’animation pour lequel il a été sollicité et par ailleurs, il ne prend pas de participant en consultation ou en stage et ne fait pas de prosélytisme pour une autre méthode sans l’accord préalable du responsable du groupe.
3.4 Gestion des documents et sources d’informations :
3.4.1 : Toute citation d’ouvrage ou de document pédagogique nécessite la mention de la source. Par ailleurs, en ce qui concerne les documents d’information ou de diffusion appartenant à d’autres collègues, le PPP ne peut pas en utiliser le contenu sans l’accord de ses auteurs. Il mentionne le nom des créateurs des concepts et processus pédagogiques qu’il utilise et ne fait pas croire qu’ils sont les siens.
4- Procédures de règlement de litiges
4.1- Les PPP & les participants cherchent d’abord à régler tout litige à l’amiable
4.2- En cas de litige avéré entre PPP et participants ou personnel d’encadrement, les parties concernées doivent s’adresser à la commission éthique de la FF2P qui a un rôle d’arbitrage, de conseil et/ou de médiation, ou à un comité ad hoc.
4.3- Les délits sont signalés aux autorités légales.
NB : les termes FF2P et EFPP désignent les institutions Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse, et European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy
Source : http://www.psychosynthese.com/professionnels/charte-ethique-psychosynthese.html